La prolifération anarchique des épaves et des dépôts illégaux de déchets constitue une nuisance pour l’environnement et porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces naturels.
Un dépôt illégal est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas être. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. Les dépôts de déchets sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975, mais ils font toujours partie de notre paysage bien que la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants…) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée.
Que dit la loi ?
Les principaux textes réglementaires et législatifs qui régissent les principes et modalités de la gestion des déchets sont regroupés au sein du code de l’environnement qui définit comme déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l’intention ou l’obligation de se défaire » et comme détenteur de déchets « le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets » article L.541-1-1 du code de l’environnement.
Il convient ici de faire la distinction entre « dépôt illégal », « décharge illégale » et « aménagement ou réhabilitation de terrain » :
• un dépôt illégal est défini comme un amoncellement de déchets abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée au sens de la législation relative aux installations classées. Il se caractérise par l’absence de gestionnaire du site sur lequel il se trouve (le maire est l’autorité de police compétente pour intervenir auprès des producteurs ou détenteurs de ces déchets) ;
• une décharge illégale se caractérise par des apports réguliers et importants de déchets provenant de professionnels et parfois de particuliers pour dépôt ou enfouissement dans le sol, ayant un gestionnaire (ce type d’installation professionnelle dépend de la législation des ICPE) ;
• un aménagement ou réhabilitation d’un terrain consiste à utiliser des déchets inertes pour remblayer ou exhausser un terrain à des fins utiles. Ce procédé est soumis, en fonction de seuils, à déclaration préalable ou permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme (art. R.421-19, 20 et 23 du code de l’urbanisme). Tout aménagement non conforme ou non déclaré, d’impact faible, relève généralement de la police du maire, appuyé par la DDTM.
Le principe général de responsabilité est que « tout producteur ou détenteur est responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers » (Art. L.541-2 du code de l’environnement).
L’article L. 541-3 du code de l’environnement confère aux maires le pouvoir de police nécessaires pour assurer l’élimination des déchets.
Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent de peine d’amende allant de 68 € à 1500 € les dépôts de déchets.
Pourquoi cette interdiction?
Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et de dégradation des paysages. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives.
Par ailleurs, l’abandon illégal de déchets par des particuliers ou des professionnels n’a aucune raison de persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants…) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte et d’élimination appropriée.
Le cas de remblais en zone inondable selon le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) n’est pas traité dans cette fiche mais est également à considérer (infraction définie au L.562-5 par.1, L562-1, L562-6 du CE et réprimée par L562-5 du CE et L480-4-al.1, L480-5 et L480-7 du code de l’urbanisme).
Que peut faire le Maire ?
Le maire est la première autorité de police compétente pour lutter contre les dépôts illégaux de déchets définis à l’article L.541-3 du code de l’environnement. Toutefois, en cas d’inaction du maire dans l’exercice de son pouvoir de police spéciale, le préfet peut se substituer à lui et agir au nom de la commune (Art. L.2215-1 du CGCT).
Ainsi, différents instruments réglementaires peuvent être utilisés par l’autorité titulaire du pouvoir de police.
L’article L. 541-3 du code de l’environnement permet au maire qui constate l’abandon de déchets d’informer leur producteur des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il peut, après respect d’une procédure contradictoire, mettre en demeure le producteur des déchets de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, il peut appliquer les sanctions administratives prévues, à savoir la consignation, l’astreinte, l’exécution d’office ou l’amende.
Lorsque l’identification du producteur est impossible, c’est le détenteur des déchets qui sera considéré comme responsable. Il peut s’agir du propriétaire du terrain ou de toute personne qui en a la garde.
Le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, ou les policiers municipaux en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoint, peuvent également relever les infractions prévues aux articles R. 632-1 (contravention de la 3e classe d’abandon « simple » de déchets »)*, R. 635-8 (contravention de la 5e classe d’abandon de déchets à l’aide d’un véhicule) et R. 644-2 (contravention de la 4e classe d’entrave à la circulation) du code pénal.
En matière d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) cette police spéciale est exercée par le préfet, assisté des services techniques de la DREAL. Néanmoins, le maire doit agir immédiatement en transmettant aux services chargés du contrôle des ICPE les constatations faites par ses propres services. Il dispose également de moyens d’actions propres pour l’enlèvement des :
• épaves et carcasses de véhicule (VHU) d’une surface inférieure à 100 m² (article L2122-12 du CGCT, articles R543-153 à 171 du CE& L541-21-4 du CE ) ;
• pneumatiques usagés (articles R. 543-137 à R. 543-152 du code de l’environnement) ;
• déchets inertes dont le seuil est précisé dans le paragraphe 3-2 de la note DGPR (dans textes réglementaires).
Enfin, le règlement sanitaire départemental (RSD) permet également au maire d’interdire le brûlage à l’air libre des déchets verts qui émettent des polluants toxiques pour l’homme et l’environnement (art.84 du RSD, décret n°2003-462 du 21 mai 2003-art. 7, L. 1421-4 du code de la santé publique).
Quelle est l’action de l’État pour accompagner les maires ?
L’État reste aux côtés des collectivités territoriales pour les soutenir dans cette démarche. C’est ainsi que la DDTM, en lien avec le préfet, assurent une cohérence d’ensemble au travers d’un dispositif qui peut prendre différentes formes :
- l’accompagnement sur le terrain par les agents de la vigilance territoriale ;
- l’aide au conseil, partage d’expériences par le biais d’un séminaire annuel ;
- la mise à disposition d’outils et de matériels afin d’apporter des recommandations pratiques aux maires.
Réglementation
Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Est considéré comme un dépôt sauvage le fait d’abandonner ses déchets, dans un lieu non prévu à cet effet.
Les dépôts d’encombrants sur la voie publique en dehors des jours de ramassage sont strictement interdits et considérés comme dépôt sauvage. Les dépôts sauvages sont strictement interdits sous peine de verbalisation.
Les auteurs sont passibles d’une contravention et devront rentrer leurs déchets à l’intérieur de leur propriété.
Sanctions
Conformément à la loi les amendes peuvent aller jusqu’à 75000 euros